Un arrêté du 7 février 2022 porte "définition des données scientifiques de l'archéologie et de leurs conditions de bonne conservation". À ce titre, il concerne tout particulièrement les services d'archéologie préventive, dont ceux des collectivités. L'arrêté met en application l'article L.510-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (loi LCAP). Celle-ci précise que "constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel".
Une catégorisation des biens archéologiques
L'arrêté du 7 février précise que "les vestiges archéologiques mobiliers, les vestiges archéologiques immobiliers et les vestiges anthropobiologiques constituent des éléments du patrimoine archéologique", mis au jour par des fouilles ou des découvertes. Par ailleurs, les vestiges archéologiques mobiliers et les vestiges archéologiques immobiliers devenus meubles (par suite du détachement d'un immeuble classé) sont des biens archéologiques mobiliers. Le décret fixe la répartition de ces derniers en cinq catégories : artefacts (biens archéologiques mobiliers transformés par l'activité humaine), écofacts (biens archéologiques mobiliers issus du règne animal, végétal ou minéral), mosaïques et peintures murales déposées, éléments d'architecture démontés et, enfin, tous autres vestiges immobiliers mobilisés.
Pour leur part, les vestiges anthropobiologiques sont définis comme "des restes humains mis au jour lors d'une opération archéologique prescrite ou autorisée par l'État, ou encore découverts fortuitement, et ayant fait l'objet d'une déclaration au service régional de l'archéologie ou au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines". Ces vestiges sont composés "d'ossements humains isolés ou en connexion issus de structures funéraires, de couches sédimentaires, de remblais et ce, quel que soit le traitement funéraire rencontré ou le traitement des restes osseux, de tissus éventuellement momifiés, ainsi que les phanères résiduels et les calcifications".
La documentation archéologique et la conservation
La documentation archéologique du patrimoine regroupe tous les documents produits lors d'une opération archéologique, quel que soit leur support, ayant une relation directe ou indirecte avec le site, l'opération et toutes les données qui en sont issues. Elle comprend, elle aussi, plusieurs catégories : documents écrits alphanumériques et bases de données, documents graphiques (notamment les plans, relevés, dessins d'objet...), documents photographiques et audiovisuels (y compris les radiographies), moulages et, enfin, autres documents "permettant à l'archéologue de construire son raisonnement scientifique".
Il appartient à l'opérateur ou au titulaire de l'autorisation de l'opération programmée de verser, en une seule fois, l'intégralité des données scientifiques issues de l'opération, en respectant le protocole de conservation du service de l'État chargé de l'archéologie. Ce versement est détaillé sur un bordereau récapitulatif établi par l'opérateur ou le titulaire de l'autorisation, "dont le visa par le service de l'État chargé de l'archéologie vaut acceptation et décharge". Le lieu de conservation des données scientifiques de l'opération est désigné par ce même service (avec établissement d'une convention si ce lieu ne relève pas de l'État). Ces données doivent être conservées dans des lieux sécurisés (vol, incendie...) et offrant les conditions appropriées avec, si nécessaire, des pièces adaptées à la conservation des matériaux sensibles.
La "mise en état pour étude est assurée par le responsable scientifique de l'opération préventive ou par le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée. Cette mise en état pour étude "regroupe toutes les interventions directes strictement nécessaires à l'étude scientifique des biens archéologiques mobiliers à l'exclusion de toute restauration privant l'objet de possibilités ultérieures d'étude". Enfin, la charge d'élaborer le protocole de conservation des données scientifiques de l'opération archéologique revient au service de l'État chargé de l'archéologie. Ce protocole est annexé aux autorisations administratives relatives à l'opération archéologique en question.
Références : arrêté du 7 février 2022 portant définition des données scientifiques de l'archéologie et de leurs conditions de bonne conservation (Journal officiel du 10 février 2022). |
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