La question du cumul d'activités publiques se pose fréquemment aux collectivités. Il y a peu, la députée Marie-Jo Zimmermann avait interrogé le gouvernement sur les possibilités pour un fonctionnaire de cumuler deux emplois de titulaire à temps non complet (voir notre article ci-contre du 4 mars 2010). Un cas fréquent par exemple pour les secrétaires de mairie qui travaillent pour deux communes différentes.
La question posée par le sénateur Didier Guillaume (Drôme, PS), et à laquelle le ministère de la Fonction publique vient de répondre, est différente : un fonctionnaire à temps non complet peut-il être employé par sa collectivité comme contractuel pour remplacer un agent malade ou en congé maternité ? Le ministère répond par la négative. Peu importe qu'il soit ou non à temps "non complet" (voir les définitions en encadré ci-dessous), un agent ne peut jamais être à la fois titulaire et non titulaire.
Le statut de la fonction publique fixe la situation statutaire et réglementaire des fonctionnaires. De ce fait, explique le ministère, un fonctionnaire territorial ne peut également exercer en qualité de contractuel au sein de la collectivité qui l'emploie. Sur ce point, la jurisprudence est claire : un fonctionnaire titularisé dans son grade ne peut légalement, tant qu'il n'a pas perdu sa qualité de fonctionnaire titulaire, être recruté par son administration comme agent contractuel (Conseil d'Etat, 13 novembre 1981, requête n°11564 ; 23 février 1966, demoiselle Brillé, requête n°64259).
Par ailleurs, l'article 9 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 prévoit qu'un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet de la même collectivité, d'un établissement relevant de la même collectivité ou du même établissement. En revanche, ce même décret permet à un fonctionnaire à temps non complet de cumuler en cette qualité deux ou plusieurs emplois à temps non complet au sein d'une même collectivité sous réserve que la durée totale de service qui en résulte n'excède de plus de 15% celle afférente à un emploi à temps complet. Ce texte n'est toutefois applicable qu'aux fonctionnaires, au sens de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Ainsi, une collectivité territoriale ne peut pas employer un même agent en qualité de titulaire et de non-titulaire. Le paradoxe est que cette position qui préserve le statut pourrait inciter certains à cumuler une activité privée avec leur activité publique (sur ce sujet voir notre article ci-contre du 30 juillet 2010).
Références : Sénat, question écrite n°12413 de Didier Guillaume, réponse publiée au Journal officiel du 19 août 2010 ; loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
Temps plein, temps partiel, temps non complet, temps incomplet...
Définitions
Temps plein : les services effectués à temps plein sont les services dont la quotité de temps de travail est de 100% de la durée de service de l’emploi.
Temps complet : les services effectués à temps complet sont les services dont la durée correspond à la durée légale annuelle du travail, soit 1607 heures, ou des services effectués sous forme de vacations à raison d’au moins 134 heures mensuelles (150 heures avant le 1er janvier 2002, date de passage aux 35 heures).
Temps partiel : les agents non titulaires ayant effectué au moins un an à temps plein peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, suivant les mêmes quotités que celles ouvertes aux fonctionnaires titulaires.
Temps non complet : les collectivités territoriales peuvent recruter des fonctionnaires ou des agents non titulaires sur des emplois dont la durée hebdomadaire de service globale est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale de travail des fonctionnaires à temps complet.
Temps incomplet : il s’agit de services d’agents non titulaires d’une durée de travail inférieure à la durée d’un temps plein, payés au mois, à la journée, à l’heure, à la vacation, de façon continue ou occasionnelle, sans que pour autant cette durée soit nécessairement
inférieure au mi-temps (couramment appelés vacataires). Ces vacations ont une durée mensuelle inférieure à 134 heures.
Et donc, un agent à temps non complet peut tout à fait bénéficier d’un temps partiel de droit "suivant les mêmes quotités que les agents à temps complet", indique le Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques (p.9, en téléchargement ci-contre).
Les agents à temps non complet
Les agents à "temps non complet" ne sont donc pas des agents à "temps partiel". Ces agents, titulaires, peuvent être employés soit par les "petites" collectivités (principalement les communes de moins de 5.000 habitants, article 4 du décret n°91-298 du 20 mars 1991), soit par des collectivités de toute taille pour certains cadres d'emplois.
Pour les petites collectivités, par exemple, seules les fonctions relevant des cadres d'emplois suivants peuvent donner lieu à la création d'un emploi à temps non complet : professeurs d'enseignement artistique, secrétaires de mairie, assistants spécialisés d'enseignement artistique, assistants d'enseignement artistique, adjoints administratifs territoriaux, agents qualifiés du patrimoine, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, agents sociaux territoriaux, auxiliaires de puériculture et auxiliaires de soins territoriaux, agents administratifs territoriaux, agents techniques territoriaux, conducteurs territoriaux, agents d'entretien territoriaux, agents de salubrité territoriaux, agents du patrimoine.
Les dispositions statutaires applicables à ces agents sont fixées par le décret n°91-298 du 20 mars 1991.
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