En vertu des articles 39 et 40 du décret 88-145 du 15 février 1988, sorte de mini-statut des agents territoriaux non-titulaires, les agents non-titulaires qui démissionnent ou qui sont licenciés doivent observer un préavis dont la durée varie de huit jours à deux mois en fonction de la durée des services qu'ils ont accomplis.
La question qui se posait était celle de savoir si, pour apprécier la durée des services, les précédents contrats devaient ou non être pris en compte.
La cour administrative d'appel de Marseille avait considéré, dans un arrêt du 6 juin 2006, que seule la durée du contrat en cours devait être prise en compte.
Or le Conseil d'Etat, dans une décision du 12 décembre 2008, censure ce raisonnement pour erreur de droit. Il estime que dans la mesure où le critère retenu par le texte est celui de la durée des services, la durée des contrats conclus antérieurement au contrat en cours doit être prise en compte pour le calcul du préavis.
La Haute Juridiction précise en outre à cette occasion que, dans le cas d'une démission, le préavis ainsi calculé débute le premier jour suivant celui de la notification de la lettre de démission à la collectivité.
Isabelle Béguin / Cabinet de Castelnau
Référence : CE, 12 décembre 2008, Camilleri / Département des Alpes-Maritimes, 296099.
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